7. L’ingénieur forestier qui devient assujetti à l’obligation prévue à l’article 1 après le 31 mars d’une année doit fournir au secrétaire de l’Ordre, dans les 30 jours, la preuve qu’il détient une police d’assurance en vigueur conforme aux exigences du présent règlement, en déposant l’annexe 3 au secrétaire de l’Ordre.